vendredi 31 octobre 2008

Curieux non ?

CURIOSITÉS JUDICIAIRES ET HISTORIQUES DU MOYEN ÂGE.
PROCÈS CONTRE LES ANIMAUX.

Les singularités judiciaires sont nombreuses et variées au moyen âge, et souvent les magistrats interviennent dans des circonstances si bizarres, que nous avons peine à comprendre, de nos jours, comment ces graves organes de la justice ont pu raisonnablement figurer dans de telles affaires.

Toutefois notre but n'est pas de critiquer ici des usages plus ou moins absurdes, mais d'en constater simplement l'existence. Nous bornons notre rôle à raconter les faits, sauf au lecteur à en tirer lui-même les conséquences.

Plusieurs siècles nous séparent de l'époque dont nous cherchons à étudier les mœurs et les idées, qui forment avec les nôtres de si étranges disparates; aussi n'est-ce qu'après de scrupuleuses recherches faites dans les ouvrages des jurisconsultes et des historiens les plus respectables, que nous avons osé présenter cette rapide esquisse.

Au moyen âge on soumettait à l'action de la justice tous les faits condamnables de quelque être qu'ils fussent émanés, même des animaux.

L'histoire de la jurisprudence nous offre à cette époque de nombreux exemples de procès dans lesquels figurent des taureaux, des vaches, des chevaux, des porcs, des truies, des coqs, des rats, des mulots, des limaces, des fourmis, des chenilles, sauterelles, mouches, vers et sangsues.

La procédure que l'on avait adoptée pour la poursuite de ces sortes d'affaires revêtait des formes toutes spéciales; cette procédure était différente, suivant la nature des animaux qu'il s'agissait de poursuivre.

Si l'animal auteur d'un délit—tel par exemple qu'un porc, une truie, un bœuf—peut être saisi, appréhendé au corps, il est traduit devant le tribunal criminel ordinaire, il y est assigné personnellement; mais s'il s'agit d'animaux sur lesquels on ne peut mettre la main, tels que des insectes ou d'autres bêtes nuisibles à la terre, ce n'est pas devant le tribunal criminel ordinaire que l'on traduira ces délinquants insaisissables, mais devant le tribunal ecclésiastique, c'est-à-dire devant l'officialité.

En effet que voulez-vous que fasse la justice ordinaire contre une invasion de mouches, de charançons, de chenilles, de limaces? elle est impuissante à sévir contre les dévastations causées par ces terribles fléaux; mais la justice religieuse, qui est en rapport avec la Divinité, saura bien atteindre les coupables; elle en possède les moyens: il lui suffit de fulminer l'excommunication.

Tels étaient, en matière de procès contre les animaux, les principes admis par les jurisconsultes du moyen âge. Arrivons maintenant à la preuve de cette assertion.

Parlons d'abord des procès poursuivis contre les animaux devant la justice criminelle ordinaire.

Comme on le voit encore de nos jours dans certaines localités, les porcs et les truies, au moyen âge, couraient en liberté dans les rues des villages, et il arrivait souvent qu'ils dévoraient des enfants; alors on procédait directement contre ces animaux par voie criminelle. Voici quelle était la marche que suivait la procédure:

On incarcérait l'animal, c'est-à-dire le délinquant, dans la prison du siège de la justice criminelle où devait être instruit le procès. Le procureur ou promoteur des causes d'office, c'est-à-dire l'officier qui exerçait les fonctions du ministère public auprès de la justice seigneuriale, requérait la mise en accusation du coupable. Après l'audition des témoins et vu leurs dépositions affirmatives concernant le fait imputé à l'accusé, le promoteur faisait ses réquisitions, sur lesquelles le juge du lieu rendait une sentence déclarant l'animal coupable d'homicide, et le condamnait définitivement à être étranglé et pendu par les deux pieds de derrière à un chêne ou aux fourches patibulaires, suivant la coutume du pays.

Du treizième au seizième siècle, les fastes de la jurisprudence et de l'histoire fournissent de nombreux exemples sur l'usage de cette procédure suivie contre des pourceaux et des truies qui avaient dévoré des enfants, et qui, pour ce fait, étaient condamnés à être pendus.

L'exécution était publique et solennelle; quelquefois l'animal paraissait habillé en homme. En 1386 une sentence du juge de Falaise condamna une truie à être mutilée à la jambe et à la tête, et successivement pendue pour avoir déchiré au visage et au bras et tué un enfant. On voulut infliger à l'animal la peine du talion. Cette truie fut exécutée sur la place de la ville, en habit d'homme; l'exécution coûta dix sous dix deniers tournois, plus un gant neuf à l'exécuteur des hautes œuvres. L'auteur de l'Histoire du duché de Valois, qui rapporte le même fait, ajoute que ce gant est porté sur la note des frais et dépens pour une somme de six sous tournois, et que dans la quittance donnée au comte de Falaise par le bourreau, ce dernier y déclare qu'il s'y tient pour content et qu'il en quitte le roi notre sire et ledit vicomte. Voilà une truie condamnée bien juridiquement!

On procédait aussi par les mêmes voies judiciaires contre les taureaux coupables de meurtres. Ecoutons l'auteur de l'Histoire du duché de Valois, qui rapporte le fait suivant:

«Un fermier de village de Moisy laissa échapper un taureau indompté. Ce taureau ayant rencontré un homme, le perça de ses cornes; l'homme ne survécut que quelques heures à ses blessures. Charles, comte de Valois, ayant appris cet accident au château de Crépy, donna ordre d'appréhender le taureau et de lui faire son procès. On se saisit de la bête meurtrière. Les officiers du comte de Valois se transportèrent sur les lieux pour faire les informations requises; et sur la déposition des témoins ils constatèrent la vérité et la nature du délit. Le taureau fut condamné à être pendu. L'exécution de ce jugement se fit aux fourches patibulaires de Moisy-le-Temple. La mort d'une bête expia ainsi celle d'un homme.

«Ce supplice ne termina pas la scène. Il y eut appel de la sentence des officiers du comte, comme juges incompétents, au parlement de la Chandeleur de 1314. Cet appel fut dressé au nom du procureur de l'hôpital de la ville de Moisy. Le procureur général de l'ordre intervint. Le parlement reçut plaignant le procureur de l'hôpital en cas de saisine et de nouvelleté, contre les entreprises des officiers du comte de Valois. Le jugement du taureau mis à mort fut trouvé fort équitable; mais il fut décidé que le comte de Valois n'avait aucun droit de justice sur le territoire de Moisy, et que les officiers n'auraient pas dû y instrumenter.»

Christian Godefroy

Vous cherchez une bonne idée ?

Les 16 secrets de la réussite en affaires.

Ça vous tente ?

Aucun commentaire: